Projet de règlement grand-ducal relatif à l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques portant application des articles 3, 4 et 6 de la loi du jj/mm/aa portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs et portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 2001 portant exécution des articles 1 et 2 de la loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public.
Art. 9. Circulations intérieures verticales
Texte
Les circulations intérieures verticales doivent répondre aux dispositions suivantes :
Toute dénivellation est considérée comme un niveau.
Tous les niveaux comportant des lieux ouverts au public doivent être desservis par un ascenseur répondant aux exigences définies à l'article 11 ou par un plan incliné répondant aux exigences définies à l'article 4.
Lorsque l'ascenseur, l'escalier ou l'équipement mobile n'est pas visible depuis l'entrée ou le hall du niveau principal d'accès du lieu ouvert au public, il doit pouvoir être repéré au moyen d’une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l’article 21. Lorsqu'il existe plusieurs ascenseurs, escaliers ou équipements desservant de façon sélective les différents niveaux, cette signalisation doit aider l'usager à choisir l'ascenseur, l'escalier ou l'équipement mobile qui lui convient. Pour les ascenseurs, cette information doit figurer également à proximité des commandes d'appel.
Art. 10. Escaliers
Texte
(1) Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par toute personne, y compris lorsqu'une aide est nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long de l'escalier.
(2) À cette fin, les escaliers ouverts au public, que le lieu ouvert au public comporte ou non un ascenseur, doivent répondre aux dispositions suivantes:
1° Caractéristiques dimensionnelles :
La largeur minimale entre mains courantes doit être de 120 cm.
Les marches doivent répondre aux exigences suivantes :
- La hauteur maximale des marches est de 16 cm avec une tolérance de 10 % ;
- La profondeur des marches doit être adaptée à la hauteur des marches de façon à ce que l’équation 2h + p = 60 cm à 65 cm soit respectée, h désignant la hauteur et p la profondeur de la marche en cm.
- Les marches doivent être identiques dans la volée d’un même escalier.
L'escalier est toujours à volées droites.
Une volée d'escalier doit compter au maximum 16 marches. Au-delà elles doivent être recoupées par des paliers intermédiaires dont la profondeur est au moins égale à 120 cm. En cas de changement de direction entre deux volées la profondeur du palier intermédiaire est au moins de 150 cm entre mains-courantes.
2° Sécurité d'usage :
Les bandes d'éveil à la vigilance constituées de dalles à plots, telles que définies à l’article 23, point 5, signalent la présence d'un escalier.
Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes :
- être non glissants ;
- être non saillants ;
- Les nez de la première et dernière marche d'une volée d'escalier disposent d'une bande contrastée de la largeur de la marche et d'une profondeur de 4 cm à 5 cm. Si l'escalier comporte moins de quatre marches, elles doivent toutes être signalées par cette bande contrastée.
Les escaliers, à l’exception des escaliers de secours extérieurs, doivent disposer de contremarches pleines. La contremarche peut être inclinée de maximum 2,5 cm vers l'intérieur.
L'escalier doit comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 19.
3° Atteinte et usage :
L'escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter une main courante de chaque côté. Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes :
- être installée à une hauteur comprise entre 85 cm et 90 cm mesuré sur le nez de marche;
- se prolonger horizontalement de 30 cm au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée, sans jamais empiéter de plus de 15 cm sur la zone de circulation;
- ne pas être interrompue, sauf si des moyens alternatifs de guidance et de soutien sont présents.
- être de forme ronde ou ovale et s'inscrire dans un cercle de 3,0 cm à 4,5 cm de diamètre.
- disposer d'un espace libre pour la main d'au moins 4 cm.
- avoir les points de fixation sur la partie inférieure de la main courante inscrits dans un arc maximal de 90°.
- avoir les extrémités obturées ou recourbées vers le bas ou vers la paroi ;
- être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.
Art. 11. Ascenseurs et appareils élévateurs vertical à plate-forme
Texte
(1) Tout ascenseur ou appareil élévateur vertical à plate-forme desservant un niveau ouvert au public doit pouvoir être utilisé par toute personne et notamment par un utilisateur de fauteuil roulant et, le cas échéant, par son accompagnateur.
Dans la cabine, des dispositifs doivent permettre de prendre appui et de recevoir par des moyens adaptés, visuels et acoustiques, les informations liées aux mouvements de la cabine, aux niveaux desservis et au système d'alarme.
Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine permettent leur repérage et leur utilisation par toute personne.
Aucun obstacle ne doit être présent devant les portes palières.
(2) Tout ascenseur ou appareil élévateur vertical à plateforme doit répondre aux dispositions suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
La cabine a une largeur intérieure minimale de 110 cm et une profondeur intérieure minimale de 140 cm.
Les portes de cabines doivent être placées sur le petit côté de la cabine. Si une porte est prévue sur deux côtés adjacents, la surface au sol minimale de la cabine est de 140 cm x 140 cm.
La largeur libre du passage des portes de cabine et palières doit être au moins de 90 cm.
2° Équipement et signalisation en cabine et sur palier :
Une main courante doit être installée sur au moins une des parois latérales de la cabine. La section de la partie à saisir de cette main courante doit avoir des dimensions comprises entre 3,0 cm et 4,5 cm. L’espace libre entre la paroi et la main courante doit être au moins de 3,5 cm. Le point le plus haut de la main courante doit être situé à une hauteur de 90 cm du sol de la cabine. La main courante peut être interrompue au droit du panneau de commande en cabine pour ne pas faire obstacle aux boutons ou commandes. Les extrémités de la main courante doivent être obturées et recourbées vers la paroi pour éviter le risque de blessure.
En cabine, la position de l'ascenseur doit être annoncée à l’arrêt de la cabine par un message vocal. Sur le palier un message vocal ou un signal sonore distinct pour la montée et la descente accompagne l’illumination des flèches de direction de l'ascenseur.
Le dispositif de demande de secours doit être équipé de signalisations visuelle et sonore, consistant en :
- un pictogramme illuminé jaune en complément du signal sonore de transmission de la demande, pour indiquer que la demande de secours a été émise ;
- un pictogramme illuminé vert en complément du signal sonore avec liaison téléphonique pour indiquer que la demande de secours a été enregistrée.
- une liaison téléphonique qui doit avoir un niveau sonore adapté aux conditions du site.
3° Commandes aux paliers et en cabine :
- Les boutons de commande ont un diamètre d’au moins 5 cm avec une distance de 1 cm entre boutons. Ils sont en relief et bien contrastés. Ils sont placés à une distance minimale de 50 cm de tout coin ou paroi adjacente. L’information indiquée sur les boutons doit être identifiable visuellement et tactilement.
- Les dispositifs de commande sont installés à une hauteur située entre 85 et 110 cm.
- Les boutons d’étages sont disposés en ordre chronologique de bas en haut ou de gauche à droite.
- Les boutons de réouverture de porte et d’alarme sont disposés en bas pour un agencement vertical ou sur la gauche pour un agencement horizontal. Le bouton d’alarme est placé au-dessus du bouton de réouverture de porte.
- Un bouton de fermeture de porte permet de réduire manuellement le temps d'ouverture des portes.
Les exigences d’accessibilité relatives aux commandes aux paliers et en cabine peuvent être réalisées moyennant des solutions d’effet équivalent au sens de l’article 2, point 8, de la loi, dès lors qu’elles permettent à toute personne d'utiliser toutes les fonctions de l'ascenseur.
4° Atteinte et usage :
Les portes de cabine et palières doivent être de type automatique.
Une aire de manœuvre de porte de 150 x 150 cm est aménagée devant les ascenseurs et plates-formes élévatrices. Les aires de manœuvre de porte sont sans pente, ni dévers, sauf pour les aires de manœuvre situés à l’extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2% afin d’éviter toute stagnation de l’eau de pluie.
Tout escalier descendant ou marche descendante disposé devant un ascenseur doit être situé à une distance de sécurité supplémentaire de 90 cm à l'aire de manœuvre.
Le fond de la cabine est muni d’un miroir couvrant toute sa hauteur à installer à 35 cm du sol. Sont dispensés de cette exigence les ascenseurs dont les cabines disposent d’une aire de manœuvre d’un diamètre d’au moins 150 cm et en cas de portes opposées.
L'ascenseur est équipé d'un système qui permet d'ajuster le temps d'ouverture des portes. Ce temps est à ajuster en fonction des conditions d’utilisation de l’ascenseur. Un dispositif automatique doit éviter tout contact physique entre l’usager et le vantail menant de la porte.
(3) Un appareil élévateur à plate-forme qui se déplace le long de guides rigides n'est autorisé que sur dérogation et doit pouvoir être utilisé par un utilisateur de fauteuil roulant.
Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures permettent leur repérage et leur utilisation par toute personne.
L'appareil élévateur doit répondre aux dispositions suivantes :
1° Caractéristiques:
- La plate-forme a une largeur intérieure minimale de 90 cm et une profondeur intérieure minimale de 120 cm.
- La charge minimale de la plateforme à prévoir est de 350 kg.
- La plate-forme est équipée d'un strapontin.
2° Les dispositifs de commande sont installés à une hauteur comprise entre 85 et 110 cm.
3° Une aire de manœuvre libre de tout obstacle de 150 x 150 cm est aménagée devant la plate-forme élévatrice. Tout escalier descendant ou marche descendante se trouvant devant la plate-forme doit être situé à une distance de sécurité supplémentaire de 90 cm à l'aire de manœuvre de 150 x 150 cm.
Art. 12. Tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques
Texte
(1) Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique, celui-ci doit pouvoir être repéré et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés à conserver leur équilibre.
Un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique doit être doublé par un cheminement accessible non mobile ou par un ascenseur.
(2) Pour l'application du paragraphe 1er du présent article, ces équipements doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Repérage :
Une signalisation adaptée répondant aux exigences telles que définies à l’article 21 doit permettre à un usager de choisir entre l'équipement mobile et un autre cheminement accessible.
2° Atteinte et usage :
Les mains courantes situées de part et d'autre de l'équipement doivent accompagner le déplacement et dépasser d'au moins 30 cm le départ et l'arrivée de la partie en mouvement.
La commande d'arrêt d'urgence doit être facilement repérable, accessible et manœuvrable en position « debout » comme en position « assis ».
L'équipement doit comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 19.
Le peigne ainsi que le départ et l'arrivée des parties en mouvement doivent être mis en évidence par un contraste de couleur ou de lumière. L’indication du sens de marche est obligatoire. En outre, dans le cas des tapis roulants et plans inclinés mécaniques, un signal tactile ou sonore doit permettre d'indiquer à une personne déficiente visuelle l'arrivée sur la partie fixe.
Art. 13. Revêtements des sols, murs et plafonds
Texte
(1) Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements doivent pouvoir être utilisés en sécurité et permettre une circulation aisée. Les revêtements des sols, murs et plafonds ne doivent pas créer de gêne visuelle ou sonore.
A cette fin, les tapis, qu'ils soient posés ou encastrés, doivent présenter la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d'un fauteuil roulant. Ils ne doivent pas créer de ressaut de plus de 1 cm ;
(2) L'acoustique d'une pièce doit être telle que les temps de réverbération sont optimisés en fonction de l'usage de la pièce et en assurant un niveau de bruit de fond peu élevé. Lorsque l'acoustique d'une salle ne suffit pas à assurer l'intelligibilité de la parole, celle-ci doit être garantie par une mesure constructive appropriée. Si la mesure appropriée consiste en une installation technique, celle-ci doit être équipée d'un système de transmission du signal acoustique adapté aux personnes malentendantes.
(3) Les valeurs de contraste de luminosité, définies à l'article 22, entre les éléments de construction et de la signalétique doivent être telles qu'elles aident les personnes à s'orienter et à se déplacer facilement quelles que soient les conditions d'éclairage.
Art. 14. Portes, portiques et sas
Texte
(1) Toutes les portes y compris les portes coupe-feu, situées sur les cheminements doivent permettre le passage et pouvoir être manœuvrées par toute personne. Les portes situées sur les cheminements comportant une partie vitrée importante doivent pouvoir être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles et ne pas créer de gêne visuelle.
Les portes battantes et les portes automatiques doivent pouvoir être utilisées sans danger.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'un dispositif rendu nécessaire du fait de contraintes liées notamment à la sécurité ou à la sûreté s'avère incompatible avec les contraintes liées à un handicap ou à l'utilisation d'une aide technique, notamment dans le cas de portes à tambour, tourniquets ou sas cylindriques, une porte adaptée doit pouvoir être utilisée à proximité de ce dispositif.
(2) Pour satisfaire aux exigences du paragraphe 1er, les portes doivent répondre aux dispositions suivantes:
1° Caractéristiques dimensionnelles :
Les portes doivent présenter un passage libre d'une largeur minimale de 90 cm et d'une hauteur libre minimale de 205 cm. Les portes sont sans seuil.
Les portes des sanitaires, des douches et des cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptées doivent avoir un passage libre minimal de 80 cm.
Les portiques de sécurité doivent présenter un passage libre d'une largeur minimale de 90 cm ou présenter un passage alternatif à proximité.
Côté poignée, sur une largeur de 50 cm, la profondeur de la niche entre la poignée et la surface de la paroi ne peut pas être supérieure à 25 cm.
Un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’article 15 est nécessaire devant chaque porte, à l'exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, et à l'exception des portes des sanitaires, douches et cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptés.
Le bord inférieur de la partie transparente de toute porte doit être situé à une hauteur entre 0 et 60 cm du sol fini et le bord supérieur doit se situer à une hauteur supérieure à 160 cm du sol fini et présenter une largeur minimale de 15 cm.
2° Atteinte et usage :
Les poignées de porte doivent être facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout » comme « assis », ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet. Elles doivent être de couleur contrastée par rapport à la feuille de porte.
Les poignées se situent à une hauteur comprise entre 85 cm et 110 cm. Les portes coulissantes sont munies de part et d'autre de la porte d'un tirant vertical d'une longueur minimale de 40 cm axé à une hauteur de 105 cm. En position ouverte, la distance entre le chambranle et le tirant est d'au moins 4 cm.
Si l’espace libre de 50 cm prévu latéralement à la porte du côté de la poignée décrit à l'article 15 n’est techniquement pas réalisable, la porte doit être à ouverture automatique.
3° Sécurité d'usage :
Les portes automatiques autres que coulissantes doivent être signalées en tant que telles. La durée d'ouverture de la porte doit permettre le passage de toute personne et elle ne peut s’ouvrir ni se refermer tant qu’une personne se trouve dans son débattement. En présence d’une porte battante automatique, une bande d’éveil à la vigilance est à implanter conformément aux dispositions prévues à l’article 23, point 5.
Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables en position ouverte ou fermée à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat tel que défini à l’article 22.
Les portes de type va et vient ne sont pas autorisées à moins d'être équipées d'un dispositif pour éviter que la porte n'oscille au-delà de la fermeture. Elles sont à équiper d'une partie transparente telle que défini au paragraphe 2, point 1, du présent article.
La force d'ouverture maximale des portes est de 25 N. Pour les portes munies d’un ferme-porte, le moment de force maximal d'ouverture de la porte autorisé est de 50 N m. En cas d’impossibilité technique, la porte doit être à ouverture motorisée. Pour les portes coupe-feu munies d'un système de fermeture automatique asservi au système de détection d'incendie, une force d'ouverture plus importante est tolérée pour des besoins de sécurité.
Les portes vitrées doivent être repérables à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat conformément aux dispositions de l’article 22. Les dimensions et le positionnement des éléments apportés sont définis à l’article 3.
Les portes entre deux zones de circulation devront comporter une partie transparente telle que définie au paragraphe 2, point 1, dernier alinéa.
L'angle d'ouverture des portes en position ouverte doit être de sorte à ne pas présenter la tranche de la porte dans le cheminement.
Le battant mobile des portes coupe-feu à deux vantaux doit être signalé afin que celui-ci soit facilement repérable et utilisable.
Art. 15. Espace de manœuvre de porte
Texte
(1) Pour les portes battantes, situées dans le cheminement, à:
1° Accès frontal :
- Les espaces de manœuvre de porte sont sans pente, ni dévers, sauf pour les espaces de manœuvre situés à l’extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2% afin d’éviter toute stagnation de l’eau de pluie.
- L'espace de manœuvre est de forme rectangulaire :
- Sa largeur est de 150 cm. Elle est composée d’une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d’une partie de 100 cm située du côté opposé.
- La profondeur est définie comme suit :
- Lorsque l’ouverture se fait en poussant, la profondeur de l’espace de manœuvre est de 150 cm.
- Lorsque l’ouverture se fait en tirant, la profondeur de l’espace de manœuvre est de 120 cm en plus du débattement de la porte.
2° Accès latéral :
- Les espaces de manœuvre de porte sont sans pente, ni dévers, sauf pour les espaces de manœuvre situés à l’extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2% afin d’éviter toute stagnation de l’eau de pluie.
- L'espace de manœuvre est de forme rectangulaire :
- Sa largeur est définie comme suit :
- lorsque l’ouverture se fait en poussant, la largeur de l’espace de manœuvre est de 120 cm ;
- lorsque l’ouverture se fait en tirant, la largeur de l’espace de manœuvre est de 150 cm.
- Sa profondeur est définie comme suit :
- Lorsque l’ouverture se fait en poussant, la profondeur de l’espace de manœuvre est de 170 cm. Elle est composée d’une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d’une partie de 120 cm située du côté opposé.
- Lorsque l’ouverture se fait en tirant, la profondeur de l’espace de manœuvre est composée de la largeur de la porte prolongée de 120 cm du côté de la poignée.
- Sa largeur est définie comme suit :
(2) Pour les portes coulissantes, situées dans le cheminement, à :
1° Accès frontal :
- Les espaces de manœuvre de porte sont sans pente ni dévers, sauf pour les espaces de manœuvre situés à l’extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2% afin d’éviter toute stagnation de l’eau de pluie.
- L'espace de manœuvre est de forme rectangulaire :
- Sa profondeur est de 150 cm.
- La largeur de l’espace de manœuvre est de 150 cm. Elle est composée d’une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d’une partie de 100 cm située du côté opposé.
2° Accès latéral :
- Les espaces de manœuvre de porte sont sans pente ni dévers, sauf pour les espaces de manœuvre situés à l’extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2% afin d’éviter toute stagnation de l’eau de pluie.
- L'espace de manœuvre est de forme rectangulaire :
- Sa largeur est de 120 cm.
- La profondeur de l’espace de manœuvre est de 170 cm. Elle est composée d’une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d’une partie de 120 cm située du côté opposé.
(3) Pour les espaces de manœuvre de porte, intérieures à une pièce:
- Les espaces de manœuvre de porte sont sans pente ni dévers.
- L'espace de manœuvre est de forme rectangulaire :
- Sa largeur est de 150 cm. Elle est composée d’une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d’une partie de 100 cm située du côté opposé.
- La profondeur de l’espace de manœuvre est définie comme suit :
- Pour les portes coulissantes ou lorsque l’ouverture se fait en poussant, la profondeur est de 120 cm.
- Lorsque l’ouverture se fait en tirant, la profondeur est de 150 cm.
Art. 16. Locaux ouverts au public, équipements et dispositifs de commande
Texte
(1) Tous les usagers doivent pouvoir accéder aux locaux ouverts au public et en ressortir de manière indépendante.
Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande et de service doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par toute personne. La disposition des équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.
Lorsque plusieurs équipements ou éléments de mobilier ayant la même fonction sont mis à la disposition du public, un au moins par groupe d'équipements ou d'éléments de mobilier doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par les personnes handicapées. Dans le cas d'équipements soumis à des horaires de fonctionnement, l'équipement adapté doit fonctionner en priorité.
(2) Pour satisfaire aux exigences du paragraphe 1er, les équipements, le mobilier ainsi que les dispositifs de commande, de service et d'information fixes destinés au public, qu'ils soient situés à l'intérieur ou à l'extérieur, doivent respecter les dispositions suivantes :
1° Repérage :
Les équipements et le mobilier doivent être repérables grâce notamment à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.
Conformément au principe des deux sens, les informations fournies par les équipements et dispositifs de commande doivent être perçues par au moins deux sens, à savoir visuel, tactile ou acoustique.
2° Atteinte et usage :
Au droit de tout équipement, mobilier, dispositif de commande et de service doit exister un espace d'usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'article 20.
Un équipement ou un élément de mobilier au moins par groupe d'équipements ou d'éléments de mobilier doit être utilisable par une personne en position « debout » comme en position « assis ».
Pour être utilisable en position « assis », un équipement ou élément de mobilier doit présenter les caractéristiques suivantes :
- Hauteur comprise entre 85 cm et 110 cm :
- pour une commande manuelle ;
- lorsque l'utilisation de l'équipement nécessite de voir, de lire, d‘entendre ou de parler. Dans ce cas, la distance entre un élément de commande et un coin de mur est d'au moins 50 cm. En présence d’une commande à effleurement, le système doit être complémenté par un dispositif actionné par un autre sens. L'activation doit être clairement signalée et perceptible par au moins deux sens.
- Hauteur comprise entre 80 cm et 85 cm lorsqu’un élément de mobilier permet de lire, d’écrire ou d’utiliser un document. Dans ce cas, il faut prévoir un vide en partie inférieure d'au moins 60 cm de profondeur, 90 cm de largeur et 70 cm de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'un utilisateur de fauteuil roulant.
Dans le cas de guichets d'information ou de vente manuelle, lorsque la communication avec le personnel est sonorisée, le dispositif de sonorisation est équipé d'un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique signalé par un pictogramme.
Les éléments de signalisation et d'information répondent aux exigences définies à l’article 21.
Lorsqu'il existe un ou plusieurs points d'affichage instantané, toute information visuelle doit pouvoir être doublée par une information sonore ou transmise sur un autre support accessible.
Art. 17. Sanitaires
Texte
(1) Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, doit comporter au moins un WC aménagé pour les utilisateurs de fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible. Les WC aménagés doivent être installés au même emplacement que les autres WC lorsque ceux-ci sont regroupés. Ces WC aménagés peuvent être unisexe, sauf lorsqu’ils sont aménagés dans un bloc réservé à un sexe, dans ce cas un WC aménagé est à réaliser par bloc. Un lavabo au moins par groupe de lavabos ainsi que les divers aménagements tels que notamment miroir, distributeur de savon, sèche-mains et poubelle doivent être accessibles aux personnes handicapées.
(2) Un WC aménagé répond aux caractéristiques dimensionnelles suivantes :
- La pièce comporte une surface de manœuvre de diamètre supérieur ou égal à 150 cm libre de tout obstacle. Cette surface ne peut pas empiéter sur les différents équipements sanitaires.
- La cuvette de WC est accessible latéralement des deux côtés, en oblique ou de face. Si l'espace à disposition n'est pas suffisant pour un transfert des deux côtés, des locaux comportant une cuvette de WC avec transfert à gauche et une cuvette de WC avec transfert à droite sont à prévoir en alternance.
(3) Un WC aménagé respecte les dispositions ci-après par rapport à l’atteinte et l’usage :
- Il comporte un passage de porte libre d'au moins 90 cm. La porte est de type coulissant. En cas d'impossibilité technique d’installer une porte coulissante, une porte battante ou une porte à encombrement réduit peut être installée. La porte battante doit s'ouvrir vers l'extérieur. Le système de verrouillage à l'intérieur doit être facile à saisir et à manipuler.
- Il comporte un lavabo et un miroir utilisables en position « assis » et « debout » répondant aux exigences suivantes:
- La profondeur du lavabo est d'au moins 50 cm.
- Un espace d'usage conforme à l’article 20 de dimensions minimales de 90 cm x 120 cm est à prévoir.
- Le siphon est encastré dans le mur ou déporté vers l'arrière permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en position assise.
- Le bord avant du lavabo se situe à une hauteur comprise entre 80 cm et 85 cm.
- L'espace libre en dessous du lavabo est d'une hauteur supérieure à 70 cm et d'une largeur d'au moins 90 cm.
- Le mitigeur est à levier unique ou à commande automatique. La température de l'eau est limitée à 40°.
- Le miroir est fixe. Il est posé directement au-dessus du lavabo. La partie basse du miroir se situe à une hauteur inférieure à 95 cm du sol.
- Les distributeurs de savon, de papier et les sèches mains, entre autres, sont actionnables à une main ou à déclenchement automatique. Ils sont disposés à une hauteur comprise entre 85 cm et 110 cm du sol et à portée de main.
- Une utilisation par une population spécifique peut requérir une adaptation des hauteurs des équipements.
- Il comporte une cuvette de WC répondant aux exigences suivantes:
- La hauteur est telle qu'elle facilite le transfert d'un fauteuil roulant et le transfert assis-debout. La hauteur d'assise, lunette baissée, est comprise entre 46 cm et 48 cm.
- L'espace de transfert de la cuvette de WC pris depuis son axe est large d'au moins 110 cm de chaque côté et s'étend d'au moins 120 cm devant celle-ci. Si la cuvette de WC ne permet qu’un accès d'un seul côté, alors la distance entre le mur et l'axe de la cuvette de WC ne peut être inférieur à 43 cm. Aucun autre équipement ne peut venir empiéter sur cet espace.
- La distance entre le mur arrière et l'avant de la cuvette de WC est supérieure à 65 cm. Cela est réalisable soit avec une cuvette de WC de type long, soit avec une cuvette de WC de type normal avec réservoir ou un bâti-support posé devant le mur. La largeur du réservoir, ou du bâti-support qui n'est pas encastré, ne doit pas entraver le placement de barres d'appui. Les cuvettes de WC de type long doivent être munies d'un dossier qui se trouve à une distance de 55 cm de l'avant de la cuvette de WC.
- Une barre d'appui est installée de chaque côté de la cuvette de WC, permettant le transfert d'une personne depuis un fauteuil roulant ou apportant une aide au relevage. Elles sont situées à une hauteur comprise entre 75 cm et 80 cm et sont axées à une distance de 35 cm de l'axe de la cuvette de WC. Elles dépassent de 10 cm à 15 cm l'avant de la cuvette de WC. Lorsque la cuvette de WC ne permet l'accès que d'un côté, la barre fixée au mur adjacent à la cuvette de WC est en forme de "L". Les barres droites sont relevables. Les barres résistent à une force d’au moins 1 kN appliquée à l’avant de la barre.
- Le porte-papier est monté sur une barre d'appui ou fixé sur le mur adjacent à portée de main.
- Une utilisation par une population spécifique peut requérir une adaptation des hauteurs des équipements.
- Il comporte un support pour béquilles disposé à côté de la cuvette et du lavabo ainsi qu’un crochet pour habits disposé à une hauteur comprise entre 110 cm et 130 cm.
- Il comporte un système d'appel d'aide relié à l'accueil ou à une permanence. Le système d'appel est activé par une corde qui descend jusqu'au niveau du sol à côté du WC et du lavabo.
Art. 18. Sorties
Texte
Les sorties doivent pouvoir être aisément repérées, atteintes et utilisées par toute personne. À cette fin, les sorties correspondant à un usage normal du bâtiment doivent respecter les dispositions suivantes :
- Chaque sortie doit être repérable de tout point où le public est admis, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une signalisation adaptée répondant aux exigences telles que définies à l’article 21.
- La signalisation indiquant la sortie ne doit présenter aucun risque de confusion avec le repérage des issues de secours.

