Projet de règlement grand-ducal relatif à l’accessibilité à tous des bâtiments d’habitation collectifs portant exécution de l’article 5 de la loi du jj/mm/aa portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs.
Art. 9. Ascenseurs dans les parties communes
Texte
(1) Pour tout bâtiment d’habitation collectif composé d’au moins 8 logements, l’installation d’un ascenseur est obligatoire.
Par dérogation à l’alinéa premier, l’installation d’un ascenseur est obligatoire dans les bâtiments d’habitation collectifs dont les logements sont destinés à être cédés ou loués par un promoteur public au sens de l’article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement si le bâtiment comporte au moins 8 logements et des locaux collectifs qui sont situés à un autre niveau que les logements.
(2) Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les niveaux comportant des logements ou des locaux collectifs, et en particulier les caves, celliers et parcs de stationnement, doivent être desservis.
(3) Un ascenseur doit pouvoir être utilisé en même temps par un utilisateur de fauteuil roulant et une personne d’accompagnement.
Dans la cabine, des dispositifs doivent permettre de prendre appui et de recevoir, par des moyens adaptés, les informations liées aux mouvements de la cabine, aux niveaux desservis et au système d'alarme.
Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine permettent leur repérage et leur utilisation par toute personne.
(4) Tout ascenseur doit répondre aux dispositions suivantes :
- Caractéristiques dimensionnelles :
- La cabine a une largeur intérieure minimale de 110 cm et une profondeur intérieure minimale de 140 cm.
- Les portes de cabines doivent être placées sur le petit côté de la cabine. Si une porte est prévue sur deux côtés adjacents, la surface au sol minimale de la cabine est de 140 cm x 140 cm.
- La largeur libre du passage des portes de cabine et palières doit être au moins de 90 cm.
- Équipement et signalisation en cabine :
Une main courante doit être installée sur au moins une des parois latérales de la cabine.
Le dispositif de demande de secours doit être équipé de signalisations visuelle et sonore, consistant en :- un pictogramme illuminé jaune en complément du signal sonore de transmission de la demande, pour indiquer que la demande de secours a été émise ;
- un pictogramme illuminé vert en complément du signal sonore avec liaison téléphonique, pour indiquer que la demande de secours a été enregistrée ;
- une liaison téléphonique qui doit avoir un niveau sonore adapté aux conditions du site.
- Commandes aux paliers et cabine :
- Les boutons de commande ont un diamètre d’au moins 5 cm avec une distance de 1 cm entre boutons. Ils sont en relief et bien contrastés. Ils sont placés à une distance minimale de 50 cm de tout coin ou paroi adjacente.
- Les dispositifs de commande sont installés à une hauteur ni inférieure à 85 cm, ni supérieure à 130 cm.
- Atteinte et usage :
Les portes de cabine et palières doivent être de type automatique à coulissement horizontal.
Une aire de manœuvre libre de tout obstacle de 150 x 150 cm est aménagée devant les ascenseurs. Les aires de manœuvre de porte sont sans pente, ni dévers, sauf pour les aires de manœuvre situés à l’extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2% afin d’éviter toute stagnation de l’eau de pluie.
Tout escalier descendant et toute marche descendante disposés devant un ascenseur doivent être situés à une distance de sécurité supplémentaire de 90 cm à l'aire de manœuvre de 150 x 150 cm.
Le mur du fond de la cabine est muni d’un miroir couvrant toute sa hauteur à installer à 35 cm du sol. Sont dispensés de cette exigence les ascenseurs dont les cabines disposent d’une aire de manœuvre d’un diamètre d’au moins 150 cm et les ascenseurs disposant de portes juxtaposées.
Art. 10. Revêtements des sols, murs et plafonds des parties communes
Texte
Les revêtements de sols et les équipements situés sur le sol des cheminements des parties communes doivent pouvoir être utilisés en sécurité et permettre une circulation aisée. Les revêtements de sols, murs et plafonds ne doivent pas créer de gêne visuelle ou sonore.
A cette fin, les tapis, qu’ils soient posés ou encastrés, doivent présenter la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d'un fauteuil roulant. Ils ne doivent pas créer de ressaut de plus de 1 cm.
Art. 11. Portes et sas des parties communes
Texte
(1) Toutes les portes, y compris les portes coupe-feu, situées dans ou donnant sur les parties communes doivent permettre le passage et pouvoir être manœuvrées de toute personne, y compris en cas de système d'ouverture complexe. Les portes comportant une partie vitrée importante doivent pouvoir être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles et ne pas créer de gêne visuelle.
Les portes battantes et les portes automatiques doivent pouvoir être utilisées sans danger.
Par dérogation à l’alinéa 1er du présent paragraphe, lorsqu'un dispositif rendu nécessaire du fait de contraintes liées notamment à la sécurité ou à la sûreté s'avère incompatible avec les contraintes liées à un handicap ou à l'utilisation d'une aide technique, notamment dans le cas de portes à tambour, tourniquets ou sas cylindriques, une porte adaptée doit pouvoir être utilisée à proximité de ce dispositif.
(2) Pour satisfaire aux exigences du paragraphe 1er, les portes doivent répondre aux dispositions suivantes :
- Caractéristiques dimensionnelles :
Les portes doivent présenter un passage libre d'une largeur minimale de 90 cm et d’une hauteur libre de 205 cm. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.
Les portes sont sans seuil.
Un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’article 12 est nécessaire devant chaque porte, à l'exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier. - Atteinte et usage
Les poignées de porte doivent être facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout » comme « assis » ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet. Elles doivent être de couleur contrastée par rapport à la feuille de porte.
Les poignées se situent à une hauteur comprise entre 85 cm et 110 cm. Les portes coulissantes sont munies d'un tirant d'une longueur minimale de 40 cm axé à une hauteur de 105 cm. En position ouverte, la distance entre le chambranle et le tirant est d'au moins 4 cm.
Si l’espace libre de 50 cm prévu latéralement à la porte du côté de la poignée décrit au point 1 n’est techniquement pas réalisable, la porte doit être à ouverture automatique.
En cas de dispositifs liés à la sécurité ou la sûreté du bâtiment, les personnes mises en difficulté par ces dispositifs doivent pouvoir se signaler à un responsable. - Sécurité d'usage :
Toute porte à ouverture automatique est à signaler en tant que telle, à moins d’être coulissante. La durée d'ouverture de la porte doit permettre le passage de toute personne et elle ne peut s’ouvrir, ni se refermer, tant qu’une personne se trouve dans son débattement.
Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes comme fermées à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat tel que défini à l'article 15, paragraphe 6.
Pour les portes qui ne sont pas à ouverture automatique, la force d'ouverture maximale est de 25 N. Pour les portes munies de ferme-portes le moment de force d'ouverture maximale de la porte est de 50 Nm.
Pour toute porte d'entrée battante automatique une bande d’éveil à la vigilance est à poser du côté de l'ouverture de la porte.
Le battant mobile des portes coupe-feu à deux vantaux doit être signalé afin que celui-ci soit facilement repérable et utilisable.
Art. 12. Espace de manœuvre de porte
Texte
(1) Pour les portes battantes, situées dans le cheminement, à:
1° Accès frontal :
a) Les espaces de manœuvre de porte sont sans pente, ni dévers, sauf pour les espaces de manœuvre situés à l’extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2% afin d’éviter toute stagnation de l’eau de pluie.
b) L'espace de manœuvre est de forme rectangulaire :
- Sa largeur est de 150 cm. Elle est composée d’une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d’une partie de 100 cm située du côté opposé.
- La profondeur est définie comme suit :
- Lorsque l’ouverture se fait en poussant, la profondeur de l’espace de manœuvre est de 150 cm.
- Lorsque l’ouverture se fait en tirant, la profondeur de l’espace de manœuvre est de 120 cm en plus du débattement de la porte.
2° Accès latéral :
a) Les espaces de manœuvre de porte sont sans pente, ni dévers, sauf pour les espaces de manœuvre situés à l’extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2% afin d’éviter toute stagnation de l’eau de pluie.
b) L'espace de manœuvre est de forme rectangulaire :
- Sa largeur est fixée comme suit :
- Lorsque l’ouverture se fait en poussant, la largeur de l’espace de manœuvre est de 120 cm ;
- Lorsque l’ouverture se fait en tirant, la largeur de l’espace de manœuvre est de 150 cm.
- Sa profondeur est définie comme suit :
- Lorsque l’ouverture se fait en poussant, la profondeur de l’espace de manœuvre est de 170 cm. Elle est composée d’une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d’une partie de 120 cm située du côté opposé.
- Lorsque l’ouverture se fait en tirant, la de l’espace de manœuvre est composée de la largeur de la porte prolongée de 120 cm du côté de la poignée.
(2) Pour les portes coulissantes, situées dans le cheminement, à :
1° Accès frontal :
a) Les espaces de manœuvre de porte sont sans pente ni dévers, sauf pour les espaces de manœuvre situés à l’extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2% afin d’éviter toute stagnation de l’eau de pluie.
b) L'espace de manœuvre est de forme rectangulaire :
- Sa profondeur est de 150cm.
- La largeur de l’espace de manœuvre est de 150 cm. Elle est composée d’une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d’une partie de 100 cm située du côté opposé.
2° Accès latéral :
a) Les espaces de manœuvre de porte sont sans pente ni dévers, sauf pour les espaces de manœuvre situés à l’extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2% afin d’éviter toute stagnation de l’eau de pluie.
b) L'espace de manœuvre est de forme rectangulaire :
- Sa largeur est de 120 cm.
- La profondeur de l’espace de manœuvre est de 170 cm. Elle est composée d’une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d’une partie de 120 cm située du côté opposé.
(3) Pour les portes intérieures à une pièce :
L'espace de manœuvre est de forme rectangulaire :
- Sa largeur est de 150 cm. Elle est composée d’une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d’une partie de 100 cm située du côté opposé.
- La profondeur de l’espace de manœuvre est définie comme suit :
- Pour les portes coulissantes ou lorsque l’ouverture se fait en poussant, la largeur est de 120 cm.
- Lorsque l’ouverture se fait en tirant, la largeur est de 150 cm.
Art. 13. Équipements et dispositifs de commande et de service des parties communes
Texte
(1) Les équipements, les dispositifs de commande et de service situés sur les cheminements extérieurs ainsi que dans les parties communes doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par toute personne.
La disposition des équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.
(2) Pour satisfaire aux exigences du paragraphe 1er, les équipements et dispositifs destinés à l'usage des occupants ou des visiteurs, et notamment les boîtes aux lettres et les commandes d'éclairage, doivent répondre aux dispositions suivantes :
- Repérage :
Ces équipements et dispositifs doivent être repérables grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.
Les commandes d'éclairages doivent être visibles de jour comme de nuit. - Atteinte et usage :
Ces équipements et dispositifs doivent être situés :- à plus de 50 cm d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle ;
- à une hauteur comprise entre 85 cm et 130 cm ;
- Un espace d'usage permet le positionnement d'un fauteuil roulant ou d'une personne avec une ou deux cannes pour utiliser un équipement ou un dispositif de commande ou de service. L'espace d'usage est situé à l'aplomb de l'équipement, du dispositif de commande ou de service et correspond à un rectangle de dimensions minimales de 90 cm x 120 cm.
Toutefois, s'agissant des boîtes aux lettres normalisées, cette obligation ne concerne qu’une boîte par bloc entamé de 5.
Art. 14. Éclairage des parties communes
Texte
La qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations communes intérieures et extérieures doit être telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d'équilibre, les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée. Les locaux collectifs font l'objet d'un éclairage suffisant.
Lorsque la durée de fonctionnement du système d'éclairage est temporisée, l'extinction doit être progressive. Dans le cas d'un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir l'ensemble de l'espace concerné et deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher.
La mise en œuvre des points lumineux doit éviter tout effet d'éblouissement direct des usagers en position debout comme assise ou de reflet sur la signalétique.
Art. 15. Information et signalisation
Texte
(1) Les informations permanentes doivent être fournies par un moyen de signalisation respectant le principe des deux sens. Elles doivent pouvoir être interprétées par l’ensemble des habitants et visiteurs.
(2) En ce qui concerne la visibilité des informations visées au paragraphe 1er, les informations doivent être regroupées, et au moins un support d’information répond aux exigences suivantes :
- être contrasté par rapport à son environnement immédiat ;
- permettre une vision et une lecture en position debout comme en position assise ;
- être choisi, positionné et orienté de façon à éviter tout éblouissement, de reflet ou de contre-jour dû à l’éclairage naturel ou artificiel ;
- s’il est situé à une hauteur inférieure de 220 cm, permettre de s’en approcher à moins de 100 cm.
(3) En ce qui concerne la lisibilité des informations visées au paragraphe 2, les informations doivent répondre aux exigences suivantes :
- être fortement contrastées par rapport au fond du support ;
- la hauteur des caractères d’écriture est proportionnée aux circonstances. Elle dépend notamment de l’importance de l’information délivrée, des dimensions du local et de la distance de lecture de référence fixée en fonction de ces éléments. La taille minimale est de 10 mm pour une distance de lecture de 40 cm ou proportionnelle à la distance de la lecture. Les caractères sont déliés, ne présentent aucune ligature et ne sont pas en italique, les textes sont en caractères majuscules et minuscules et les inscriptions sont éclairées convenablement.
- lorsque l’information est fournie sous forme tactile, elle est délivrée en code du braille littéraire luxembourgeois et en relief. L’écriture en relief a une hauteur comprise entre 0,1 cm et 0,15 cm. Les caractères et autres symboles sont de préférence de forme conique. La taille des caractères est d’au moins 1,5 cm.
(4) En ce qui concerne la compréhension des informations par tous les visiteurs et usagers, y compris par les personnes avec un handicap mental ou intellectuel, la signalisation doit recourir autant que possible à des icônes ou à des pictogrammes. Lorsqu’ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés s’impose.
(5) La couleur, qui peut aider à améliorer la perceptibilité de la signalisation, doit être utilisée avec parcimonie. Elle ne doit pas véhiculer d'information, à l’exception des couleurs qui indiquent un danger.
(6) Les parois et portes vitrées situées sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci doivent être repérables à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat. Les éléments contrastés collés, peints, gravés ou incrustés dans les vitrages sont présents dans un espace d'une hauteur de sol comprise entre 40 cm et 70 cm et entre 120 cm et 160 cm. Les parois vitrées disposant d'un socle d'une hauteur supérieure à 30 cm sont exemptées de l'élément contrasté présent en partie basse. La bande contrastée d'une hauteur d'au moins 8 cm est pleine, à défaut, les espaces entre éléments pleins ne peuvent pas dépasser 5 cm.
Art. 16. Sécurité et évacuation
Texte
Les bâtiments d’habitation collectifs ou parties de ces bâtiments d’habitation collectifs qui relèvent des dispositions de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés sont, en ce qui concerne les conditions d’évacuation, uniquement soumis aux prescriptions fixées par voie d’arrêtés d’autorisation délivrés par le ministre ayant le travail dans ses attributions.
Art. 17. Caractéristiques de base des logements.
Texte
Tous les logements doivent présenter les caractéristiques de base suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
- La porte d’entrée doit présenter un passage libre d'une largeur minimale de 90 cm et d'une hauteur libre minimale de 205 cm.
- Les portes intérieures doivent présenter un passage libre d'une largeur minimale de 80 cm. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.
- La largeur minimale des circulations intérieures doit être de 90 cm.
2° Atteinte et usage :
A l'intérieur du logement, il doit exister devant la porte d'entrée un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’article 12, paragraphe 3.
Art. 18. Exigences supplémentaires pour dix pourcent des logements
Texte
(1) En plus des caractéristiques de base décrites à l'article 17, 10 % du nombre des logements, situés au rez-de-chaussée ou aux niveaux desservis par ascenseur, doivent être conçus et disposés de manière à être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le nombre minimal de logements accessibles est arrondi à l’unité supérieure.
Ces logements, doivent présenter les caractéristiques d'accessibilité suivantes :
- Généralités :
L'unité de vie des logements concernés par le présent article et réalisés sur un seul niveau est constituée de l’ensemble des pièces suivantes :- la cuisine ou la partie du studio aménagée en cuisine ;
- le séjour ;
- une chambre ou la partie du studio aménagée en chambre ;
- une toilette ;
- une salle d'eau.
- Caractéristiques dimensionnelles :
Dès la construction, les caractéristiques suivantes doivent être respectées :- Les portes intérieures doivent présenter un passage libre d’une largeur minimale de 90 cm. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.
- La largeur minimale des circulations intérieures doit être de 120 cm.
- La cuisine, ou la partie du studio aménagée en cuisine, doit offrir un passage d'une largeur minimale de 150 cm entre les appareils ménagers installés ou prévisibles compte tenu des possibilités de branchement et d'évacuation, les meubles fixes et les parois, et ce hors du débattement de la porte.
- Une chambre au moins doit offrir, en dehors du débattement de la porte et de l'emprise d'un lit de 160 cm x 200 cm :
- un espace libre d'au moins 150 cm de diamètre ;
- un passage d'au moins 90 cm sur les deux grands côtés du lit et un passage d'au moins 120 cm sur le petit côté libre du lit, ou un passage d'au moins 120 cm sur les deux grands côtés du lit et un passage d'au moins 90 cm sur le petit côté libre du lit.
- Dans le cas d'un logement ne comportant qu'une pièce principale, le passage de 90 cm n'est exigé que sur un grand côté, le lit pouvant être considéré accolé à une paroi.
- Une salle d'eau au moins comporte une douche de plain-pied accessible d'une largeur minimale de 90 cm et d'une longueur minimale de 120 cm. Cette pièce doit offrir un espace libre de tout obstacle d'au moins 150 cm de diamètre. La porte de la pièce ne peut pas s'ouvrir vers l'intérieur.
- Un WC au moins doit offrir un espace libre accessible à une personne à mobilité réduite. L'espace de transfert de la cuvette pris depuis son axe est large d'au moins 110 cm d'un côté et de 43 cm de l'autre, et s'étend d'au moins 120 cm devant celle-ci. Aucun autre équipement fixe ne peut venir empiéter sur cet espace. A la livraison, cet espace peut être utilisé à d'autres fins, sous réserve que les travaux de réintégration de l'espace dans la toilette soient des travaux simples.
(2) Pour les logements visés au paragraphe 1er, tout balcon, loggia ou terrasse doit posséder au moins un accès depuis une pièce de vie respectant les dispositions suivantes :
- L'accès doit présenter un passage libre d'une largeur minimale de 90 cm.
- Afin de minimiser le ressaut dû au seuil de la porte-fenêtre, la hauteur du seuil de la menuiserie doit être inférieure ou égale à 2 cm.
- Afin de limiter le ressaut du côté extérieur à une hauteur inférieure ou égale à 2 cm, un dispositif de mise à niveau du plancher, tel qu'un caillebotis, des dalles sur plots ou tout autre système équivalent, sera installé dès la livraison. Pour le respect des règles de sécurité en vigueur, la hauteur du garde-corps sera mesurée par rapport à la surface accessible.
