Texte
(1) Pour les projets de nouvelle construction de lieux ouverts au public, de bâtiments d’habitation collectifs et de voies publiques, aucune dérogation n’est accordée, sauf pour les projets de création des lieux ouverts au public et des bâtiments d’habitation collectifs par voie de changement d’affectation.
Des dérogations aux exigences d’accessibilité prévues par la présente loi peuvent être accordées pour les lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant et pour les transformations importantes des voies publiques.
Sont acceptées comme des justifications de la dérogation :
- l’impossibilité technique ;
- la préservation du patrimoine culturel et historique ;
- la charge disproportionnée.
Afin d'évaluer si la mise en œuvre des exigences d’accessibilité prévues par la présente loi impose une charge disproportionnée, le Conseil consultatif de l’accessibilité prévu à l’article 11, paragraphe 2, ci-après le « Conseil », et les ministres visés au paragraphe 3, alinéa 1 et 2, tiennent compte des mêmes critères que ceux prévus à l’article 7, paragraphe 2 pour déterminer une charge disproportionnée dans le cadre d’un aménagement raisonnable.
Le Conseil est saisi par le demandeur de toute demande de dérogation, qui doit obligatoirement être motivée par le demandeur et avisée par le Conseil.
(2) Une partie des exigences d’accessibilité prévues par la présente loi peuvent être mises en œuvre moyennant des solutions d’effet équivalent.
Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les immeubles classés ou proposés pour le classement comme monument national au sens de la loi du 18 juillet 1983 relative à la conservation et la protection du patrimoine historique, l’ensemble des exigences d’accessibilité peuvent, le cas échéant, être mises en œuvre moyennant des solutions d’effet équivalent.
Pour les projets de nouvelle construction de lieux ouverts au public, de bâtiments d’habitation collectifs et de voies publiques, le Conseil est saisi par le demandeur de toute demande de solution d’effet équivalent, qui doit obligatoirement être motivée par le demandeur et avisée par le Conseil.
Pour les lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant et les transformations importantes de voies publiques, les solutions d’effet équivalent ne sont pas soumises à l’avis du Conseil.
(3) Le Conseil adresse son avis au ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions. Ce ministre décide d’autoriser ou non le recours à une dérogation ou à une solution d’effet équivalent sur base de l’avis du Conseil.
Par dérogation à l’alinéa 1er, si le projet concerne un immeuble classé ou proposé pour le classement comme monument national, le Conseil adresse son avis au ministre ayant la culture dans ses attributions. Ce ministre décide d’autoriser ou non le recours à une dérogation ou à une solution d’effet équivalent.
Les ministres visés aux alinéas 1 et 2 peuvent réclamer tout autre document nécessaire à leur prise de décision. Les autorisations ou refus sont notifiés par le ministre compétent au demandeur.