Texte
(1) Une personne dont le handicap est tel que les exigences d’accessibilité visées à l’article 4, paragraphes 1er ne suffisent pas pour lui permettre d’accéder à un lieu ouvert au public existant peut adresser une demande écrite au propriétaire, coemphytéote ou le cas échéant au locataire de ce lieu pour qu’il effectue un aménagement raisonnable pour rendre ce lieu accessible à la personne handicapée.
Par aménagement raisonnable, le présent article entend les modifications et ajustements nécessaires et appropriés apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées, l’accessibilité des lieux ouvert au public existants.
L’aménagement doit être réalisé dans un délai raisonnable et les modifications et ajustements ne doivent pas imposer de charge disproportionnée.
(2) Les critères permettant de déterminer une charge disproportionnée sont :
- le coût estimé des travaux ;
- l’effet discriminatoire pour la personne handicapée que pourrait avoir le refus de réaliser les travaux ;
- la taille de l’organisme et des ressources du maître de l’ouvrage ;
- la possibilité de compenser la charge par des aides publiques.
(3) Le refus non justifié, par un propriétaire, coemphytéote ou le cas échéant par un locataire, de réaliser à la demande d’une personne handicapée un aménagement raisonnable tel que défini au paragraphe 1er est considéré comme une discrimination fondée sur le handicap, au sens de l’article 2, point 5, qui est punie des peines prévues à l’article 12, paragraphe 3.