Texte

(1) L’agrément en tant que contrôleur technique en accessibilité est accordé aux personnes physiques ainsi qu’aux responsables des personnes morales de droit privé ou public qui remplissent les conditions suivantes :

  1. justifier d'une bonne formation technique ou professionnelle initiale dans le domaine du bâtiment et du génie civil ainsi que d’une formation complémentaire d’au moins 16 heures ayant trait au domaine de l’accessibilité pour tous, sous condition que cette formation soit dispensée par un établissement autorisé à dispenser des formations au Luxembourg ou par un établissement de formation reconnu comme tel dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Le contenu de la formation complémentaire est fixé à l’annexe A.
  2. justifier d'une connaissance satisfaisante des règles relatives aux tâches techniques qui leur sont confiées et d'une pratique suffisante de ces tâches ;
     
  3. disposer des moyens techniques et avoir accès au matériel et aux informations nécessaires pour accomplir convenablement leur mission ;
     
  4. avoir l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des études et vérifications effectuées ;
     
  5. jouir, par rapport à la mission qui leur est confiée, de l'indépendance morale, technique et financière nécessaires pour l'accomplissement de cette mission.

(2) Les demandes d'agrément sont adressées au ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions.

(3) Les demandes sont accompagnées de tous les renseignements et documents nécessaires, destinés à établir que les conditions requises au paragraphe 1er sont remplies.

Les personnes morales de droit privé ou public sont tenues de joindre une copie de leurs statuts.

(4) L’agrément est valable pour cinq ans. Il peut être renouvelé si les conditions fixées au paragraphe 1er sont toujours remplies.

Lorsqu’il existe des doutes sérieux quant au respect des exigences relatives à la délivrance et à la validité de l’agrément, le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions peut procéder à tout moment à la vérification du respect de ces exigences. Si une des conditions de l’octroi ou de validité de l’agrément n’est plus remplie, il peut procéder au retrait de l’agrément.

(5) L’agrément est limité aux tâches techniques d'étude et de contrôle suivantes :

  1. établir et délivrer des certificats de conformité en matière d’accessibilité nécessaires à l'autorisation des projets de construction, de transformation et de rénovation d’un lieu ouvert au public ou d’un bâtiment d’habitation collectif ;
     
  2. établir et délivrer, en dehors de toute procédure d’autorisation de construire ou permission de voirie, des certificats de conformité en matière d’accessibilité à la demande du propriétaire, coemphytéote ou le cas échéant du locataire ;
     
  3. réaliser à cette fin des tâches techniques d'étude et de contrôle afin de vérifier le respect des normes d’accessibilité prescrites par la loi ;

(6) Les personnes physiques qui accomplissent les tâches techniques de contrôle dans le domaine de l’accessibilité, prévues au paragraphe 5, au nom d’une personne morale doivent disposer de l’agrément en tant que contrôleur technique en accessibilité prévu au paragraphe 1er.

Commentaires

Les architectes, ingénieurs-conseils et les détenteurs d’un agrément en tant que contrôleur technique en accessibilité sont habilités à délivrer des certificats de conformité en matière d’accessibilité nécessaires à l’obtention de l'autorisation de construire pour un lieu ouvert au public ou un bâtiment d’habitation collectif.

Il s’agit de veiller à ce que les personnes habilitées à délivrer le certificat dont question à l’alinéa précédent soient suffisamment formées pour pouvoir apprécier si les exigences légales d’accessibilité sont respectées pour le projet sous examen.

Le projet de loi distingue entre deux sortes de certificats de conformité. Le premier, qui est prévu au paragraphe 5, point 1, est un certificat obligatoire qui doit être annexé à toute demande d’autorisation de construire ou permission de voirie. Le second, qui est prévu au paragraphe 5, point 3, est un certificat non obligatoire que le propriétaire, coemphytéote ou le cas échéant le locataire peut demander pour s’assurer de la conformité d’une construction aux exigences d’accessibilité prévues par le présent projet de loi.

Le contenu du présent projet de loi est inspiré du règlement grand-ducal du 10 février 1999 relatif à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’Etat, pour l’accomplissement de tâches techniques d’études et de contrôle dans le domaine de l’énergie.